Interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public.
Publication au JORF
n°0237 du 12 octobre 2010.
La loi n° 2010-1192
du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public
a été publiée au journal officiel du 12 octobre 2010. Le texte prévoit que nul
ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son
visage, au motif que cette pratique est contraire aux valeurs qui fondent notre
pacte républicain et porte atteinte à la dignité de la personne.
La loi précise la
nature des lieux qui composent l’espace public : voies publiques, lieux ouverts
au public et lieux affectés à un service public.
La méconnaissance de
cette règle pourra être sanctionnée par une amende dont le montant ne pourra
dépasser 150 €. Un stage de citoyenneté pourra se substituer ou s’ajouter à cette
peine.
La loi réprime
également le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage. Le
fait d’obliger une personne à dissimuler son visage à raison de son sexe sera
passible d’un an de prison et 30 000 euros d’amende. Si la victime est mineure,
les peines seront doublées. Ces peines pourront être prononcées dès la
publication de la loi.
En revanche, les
peines prévues pour les personnes méconnaissant l’interdiction de dissimuler
leur visage dans l’espace public ne seront applicables que six mois après la
publication de la loi. Cette période permettra de faire œuvre de pédagogie
auprès des personnes intéressées, afin qu’elles renoncent spontanément à cette
pratique.
La circulaire
précisant le délit d’instigation à dissimuler son visage :
Source : Ministère
de la Justice :
*
DECLARATION QUI ETABLIT L’ILLEGALITE DE LA
CONTRAVENTION DE 4EME CLASSE QUI SERAIT IMPUTEE EN
CAS DE DEFAUT DU PORT DU MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS.
IMPOSES PAR LE
DECRET DU 10/07/2020
Pour que l’infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de légalité prévu à l’article 111-3 du Code pénal et conformément à l’article 111-4 de celui-ci sur
l’interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d’incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’incrimination et la répression. Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionné par une contravention de quatrième classe telle que visée à l’alinéa 3 de l’article L-3136-1 du Code de la santé publique. Or, l’alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L 3131-1 et L 3131-15 à L 3131-17 dudit Code. Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants :
• L’article L 3131-1 ne s’applique qu’au règlement pris « par le Ministre chargé de la
santé et par arrêté motivé ». Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été
édictées par un décret du Premier Ministre et non par arrêté ;
• S’agissant des dispositions des articles L 3131-15 à L 3131-17, celles-ci ne sont
applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré.
Les dispositions, relatives au port de masques, des articles 27 et 38 du décret du 10
juillet 2020, s’appliquent aux « territoires sortis de l’urgence sanitaire », et ne sont
donc pas applicables ;
• Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte
qu’aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque.
Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne
habilitée par la loi sont ainsi entachées d’une illégalité manifeste, ainsi que d’un abus de
pouvoir.
Maître Carlo Alberto BRUSA, Avocat à la Cour, Président de l’Association REACTION 19
Et Président du Cabinet d’Avocats CAB ASSOCIES, Avocats à la Cour.
Je vous autorise à
imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et
toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves
commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni
réglementaire.
C. Rosenzwitt-Makiewsky.
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