mercredi 29 juillet 2020

UN RAPPEL EN PASSANT ......






Interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public.



Publication au JORF n°0237 du 12 octobre 2010.



La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a été publiée au journal officiel du 12 octobre 2010. Le texte prévoit que nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage, au motif que cette pratique est contraire aux valeurs qui fondent notre pacte républicain et porte atteinte à la dignité de la personne.



La loi précise la nature des lieux qui composent l’espace public : voies publiques, lieux ouverts au public et lieux affectés à un service public.



La méconnaissance de cette règle pourra être sanctionnée par une amende dont le montant ne pourra dépasser 150 €. Un stage de citoyenneté pourra se substituer ou s’ajouter à cette peine.



La loi réprime également le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage. Le fait d’obliger une personne à dissimuler son visage à raison de son sexe sera passible d’un an de prison et 30 000 euros d’amende. Si la victime est mineure, les peines seront doublées. Ces peines pourront être prononcées dès la publication de la loi.



En revanche, les peines prévues pour les personnes méconnaissant l’interdiction de dissimuler leur visage dans l’espace public ne seront applicables que six mois après la publication de la loi. Cette période permettra de faire œuvre de pédagogie auprès des personnes intéressées, afin qu’elles renoncent spontanément à cette pratique.






La circulaire précisant le délit d’instigation à dissimuler son visage :






Source : Ministère de la Justice :










*


DECLARATION QUI ETABLIT L’ILLEGALITE DE LA
CONTRAVENTION DE 4EME CLASSE QUI SERAIT IMPUTEE EN
CAS DE DEFAUT DU PORT DU MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS.


IMPOSES PAR LE DECRET DU 10/07/2020



Pour que l’infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de légalité prévu à l’article 111-3 du Code pénal et conformément à l’article 111-4 de celui-ci sur
l’interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d’incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur l’incrimination et la répression. Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionné par une contravention de quatrième classe telle que visée à l’alinéa 3 de l’article L-3136-1 du Code de la santé publique. Or, l’alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L 3131-1 et L 3131-15 à L 3131-17 dudit Code. Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants :



• L’article L 3131-1 ne s’applique qu’au règlement pris « par le Ministre chargé de la
santé et par arrêté motivé ». Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été
édictées par un décret du Premier Ministre et non par arrêté ;



• S’agissant des dispositions des articles L 3131-15 à L 3131-17, celles-ci ne sont
applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré.
Les dispositions, relatives au port de masques, des articles 27 et 38 du décret du 10
juillet 2020, s’appliquent aux « territoires sortis de l’urgence sanitaire », et ne sont
donc pas applicables ;



• Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte
qu’aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque.
Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne
habilitée par la loi sont ainsi entachées d’une illégalité manifeste, ainsi que d’un abus de
pouvoir.



Maître Carlo Alberto BRUSA, Avocat à la Cour, Président de l’Association REACTION 19
Et Président du Cabinet d’Avocats CAB ASSOCIES, Avocats à la Cour. 



Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire.









C. Rosenzwitt-Makiewsky.

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